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L’abandon de poste du salarié démissionnaire : qu’en est-il ?

Le projet de loi prévoit de créer une présomption simple de démission lorsqu’un salarié abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure par son employeur de le faire, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’objectif de cette mesure est de limiter le recours des salariés à la pratique de l’abandon de poste lorsqu’ils souhaitent que leur relation de travail cesse, pratique qui leur permet, après licenciement, d’être indemnisés par l’assurance chômage.

Oui mais cela ne respecte pas la définition juridique de la démission !!

Donc si l’on recapitule :

  1. Un salarié
  2. Qui abandonne VOLONTAIREMENT son poste

ou est en absence injustifiée (que signifie « volontairement » ?)

  1. Reçoit une mise en demeure en RAR

Ou la reçoit EN MAIN PROPRE (parce qu’il est là ?)

  1. Cette mise en demeure lui donne un certain délai pour reprendre son poste (on espère qu’il a aussi le droit de justifier des motifs de son absence et de rester absent)
  2. S’il ne le fait pas, il est présumé démissionnaire DEPUIS la date à laquelle il a reçu la lettre recommandée (en main propre éventuellement …)
  3. S’en suit :
    • Il a le droit de contester quand même
    • Il n’a pas le droit au chômage
    • Et « par dérogation à l’article L. 1237-1 du code du travail » … il n’y a pas de préavis…
  1. La rupture est à la date de la réception de la lettre… soit, RÉTROACTIVEMENT.

 

N’aurait-il pas été plus raisonnable et compréhensible de créer un motif de licenciement exclusif des droits à chômage ? On ne changeait que les règles au niveau du chômage. Et surtout, on ne maltraitait pas la démission dans sa définition juridique : VOLONTÉ CLAIRE ET NON ÉQUIVOQUE DE ROMPRE SON CONTRAT DE TRAVAIL !

On marche sur la tête en sortant des textes après avoir commencé à appliquer des règles sur la base d’un tweet …

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