Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous transmettre la News juridique FO Groupe Bouygues synthétisant les grands sujets d’actualité juridique et RH de ce mois de novembre.
N’hésitez pas à la diffuser auprès de vos équipes. Nous vous souhaitons une bonne lecture !
Anne Sophie et Michel
Un employeur peut parfaitement attribuer une contribution supplémentaire au budget des ASC afin que les salariés soient récompensés de leurs efforts et puissent bénéficier de davantage de chèques-cadeaux.
Pour mémoire, la contribution des ASC est fixée chaque année par accord d’entreprise. Elle est exprimée en pourcentage de la masse salariale. Elle correspond au rapport de la contribution sur la masse salariale.
La Loi rappelle que cette dernière ne peut être inférieur au même rapport existant l’année précédente (article L.2312-81 du CT).
On pourrait donc en déduire que si l’on doit reproduire le même rapport entre la contribution et la masse salariale, l’employeur serait ainsi contraint de (re)verser la contribution supplémentaire l’année suivante. C’est sans compter sur la jurisprudence qui est venue modérer cette solution, en indiquant que dès lors que la contribution supplémentaire a été présentée comme exceptionnelle par l’employeur, ce dernier ne sera ainsi pas tenu de reconduire le versement chaque année.
Alors, n’hésitez plus, à vos négos 😊 …!
A ce titre, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, vient d’annoncer que le plafond de défiscalisation des chèques cadeaux sera porté de 171,40 € à 250 € cette année. Les CSE vont donc pouvoir augmenter le montant des chèques cadeaux distribués en décembre aux salariés pour leurs achats de Noël. Le communiqué de presse vise « les chèques-cadeaux pouvant être remis aux salariés pour les fêtes de fin d’année 2021 ». D’où la question de savoir si le plafond de 250 euros s’applique également aux bons d’achat pouvant être distribués aux enfants des salariés de moins de 16 ans. Impossible de répondre. Dans le doute, il vaut mieux s’en tenir au bon d’achat Noël des adultes.
Les ressources dont dispose le CSE doivent impérativement être utilisées conformément à leur destination. Cela signifie essentiellement :
La nouveauté issue de la création du CSE permet le transfert des reliquats de budgets. En effet, comme beaucoup d’élus le savent, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de cet excédent.
Bon à savoir : Le montant de ce transfert est plafonné à 10% de l’excédent annuel, et non de la subvention initialement versée, ce qui en restreint la portée.
Ainsi, à l’issue de la clôture des comptes (cet arrêté comptable a souvent lieu au 31 décembre ; les informations sont indiquées dans votre Règlement Intérieur), si le CSE constate un excédant, il est libre de décider de son affectation par un transfert. Il porte alors à l’ordre du jour de la réunion suivante (souvent en janvier ou février), le vote de ce transfert.
Ensuite, lors de la réunion d’approbation des comptes, les élus du CSE doivent s’assurer que la somme transférée et ses modalités du transfert sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du CSE et, d’autre part, dans le rapport d’activité et de gestion. (Cette réunion a souvent lieu dans les 6 mois qui suivent l’arrêté de compte ; les informations étant elles aussi reprises dans votre Règlement Intérieur)
Que pourrait-il se passer si un CSE, possédant d’importantes réserves de budget de fonctionnement, ne respecte pas cette limite des 10 % de l’excédent annuel ? Indirectement, la Chambre sociale de la Cour de cassation répond à cette question dans un arrêt du 20 octobre 2021.
Dans le cas de ce jugement, c’est l’employeur qui a contesté et agit en justice contre le CSE. Ce dernier s’est vu contraint de :
Que faut-il retenir de cette jurisprudence ? Tout simplement que l’employeur pourrait agir contre le CSE qui ne respecterait pas la règle de séparation des budgets et qui, en cas de transfert vers le budget des ASC, irait au-delà de la limite des 10 % de l’excédent annuel de budget de fonctionnement.
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